La Chambre criminelle de la Cour de cassation a par un arrêt du 6 novembre 2013 limité l’audition libre des mineurs.
Les faits :
un mineur de 13 ans, soupçonné de violences et menaces de crime ou délit aggravé, après une altercation avec une éducatrice du foyer où il résidait, avait accepté de suivre les policiers jusqu’à leur service sans procéder à son menottage.
Il y fut interrogé sans avoir été placé en garde à vue et sans avoir été informé de son droit de quitter le commissariat. Le mineur quitta les locaux de police, de sa propre initiative, à l’insu du policier, qui sollicitait des instructions du ministère public.
Le mineur contestait la validité de la procédure en se fondant sur le fait qu’un mineur ne pouvait pas être entendu par des services d’enquête sans l’assistance d’un avocat et sans qu’un juge spécialisé dans la défense des mineurs veille au déroulement de la mesure.
La chambre de l’instruction valida la procédure en retenant que dans ce contexte nonobstant l’absence de mention expresse quant à l’information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, il résulte de la procédure un faisceau d’indices établissant qu’il avait bien connaissance de cette faculté et qu’il avait parfaitement conscience, lors de son audition, de ne pas s’être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue.
La chambre criminelle estime que la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en statuant ainsi étant donné que le mineur conduit par les policiers auprès d’un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu’il était soupçonné d’avoir commise, se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et devait bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945,