Décision QPC du 21 Octobre 2011 Frais irrépétibles devant les juridictions pénales

16 Nov, 2011 | Lois, décrets, Jurisprudence

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, en son audience publique du 20 juillet 2011, avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité afin de déterminer si les articles 475-1 et 800-2 du code procédure pénale étaient conformes à la constitution

L’article 475-1 du code de procédure pénale permet au tribunal (qui peut être le cas du Tribunal pour Enfants bien que celui-ci n’ait pas été mentionné explicitement dans la décision du Conseil constitutionnel) de condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

L’article 800-2 du code de procédure pénale permet à toute juridiction (dont le tribunal pour enfants) qui prononce un non-lieu, une relaxe ou un acquittement d’accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 octobre 2011 décide que l’article 475-1 du code de procédure pénale est conforme à la constitution mais en revanche il décide que l’article 800-2 du même code est contraire à la constitution car les dispositions de cet article « privent de la faculté d'obtenir le remboursement de tels frais l'ensemble des parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation ;  que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre du droit des parties dans le procès pénal ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution ».

Cette inconstitutionnalité prendra effet à compter du 1er janvier 2013.


 

Article 475-1 du code de procédure pénale

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.

Article 800-2 du code de procédure pénale

A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.

Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.