Un décret a été publié au Journal Officiel de la République Française du 30 décembre 2012 pour l’application de l’article 20 de la Loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
Ce dernier :
- Précise les modalités de convocation des personnes sous suivi socio-judiciaire (convocation dans les huit de leur libération)
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- et prévoit que l’appel contre les décisions du tribunal correctionnel pour mineurs sera porté devant la Chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Décret n° 2011-2022 du 28 décembre 2011 relatif à la convocation des personnes sous suivi socio-judiciaire et à l’appel des décisions du tribunal correctionnel pour mineurs Publics concernés : juridictions, services pénitentiaires d’insertion et de probation, personnes sous suivi socio-judiciaire. Objet : modalités de convocation des personnes sous suivi socio-judiciaire et appel des décisions du tribunal correctionnel pour mineurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l’exception de son article 3 qui entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise les modalités selon lesquelles les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire sont convoquées dans les huit jours de leur libération devant le juge de l’application des peines ou devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en application de l’article 763-7-1 du code de procédure pénale. Il prévoit en outre que les appels formés contre les décisions du tribunal correctionnel pour mineurs sont portés devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel. Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 510-1 et 763-7-1 ; Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article R. 311-7 ; Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante, notamment son article 24-1 ; Vu la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, notamment ses articles 53 et 54 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Article 1 L’article R. 61-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l’article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération ou, conformément aux dispositions de l’article 763-7-1, dans les huit jours suivant celle-ci, par le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou, sur délégation de ce magistrat, par le juge de l’application des peines du lieu de détention. « Lorsqu’ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci était toujours détenu, le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué détermine, pour l’application des dispositions de l’article 763-7-1, si la personne sera, dans les huit jours de sa libération, soit convoquée devant lui, soit convoquée devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Il avise ce service de sa décision. « L’avis de convocation est remis au condamné avant sa libération. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce service lui remet ou fait remettre cet avis. « Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d’un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l’établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l’application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l’article R. 61-3. » Article 2 Au premier alinéa de l’article R. 311-7 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « et du tribunal pour enfants » sont remplacés par les mots : « , du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs ». Article 3 I. ― A l’article R. 15-33-55-5 du code de procédure pénale, la référence à l’article 42-1 est remplacée par une référence à l’article 41-2. II. ― A l’article R. 17-1 du même code, les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l’article 138 (alinéa 2) » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l article 138 ». III. ― A l’article R. 57-10 du même code, les mots : « sous contrôle judiciaire » sont remplacés par les mots : « sous assignation à résidence avec surveillance électronique ». IV. ― L’article R. 61-33 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le juge de l’application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du quatrième alinéa de l’article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu’une personne majeure qui est toujours détenue soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu’il a été fait application des dispositions de l’article 763-5, et qui a été condamnée à l’une des peines suivantes : « 1° Une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans ; « 2° Une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ; « 3° Une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement pour une des infractions mentionnées à l’article 131-36-12-1 du code pénal. » ; 2° Le deuxième alinéa, devenu cinquième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Le délai d’un an prévu par l’article 763-10 n’est pas applicable. » V. ― A l’article R. 227 du même code, il est inséré, après les mots : « d’un juge d’instruction », les mots : « , d’un juge de l’application des peines ». Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République. Article 5 Les articles 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Article 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2011. François Fillon Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier |