QPC Garde à vue Loi 14 avril 2011

26 Août, 2011 | Lois, décrets, Jurisprudence

GARDE A VUE : Transmission au Conseil Constitutionnel d’une QPC sur la loi sur la garde à vue.

 

Par arrêt du 23 août 2011, le Conseil d’Etat qui avait été saisi d’une requête en annulation de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du 23 mai 2011 précisant les dispositions de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 62 et 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;
 
En effet, il considère :

    • Que les dits articles sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;
    • Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
    • et que le moyen tiré de ce que ces dispositions soulèvent une question présentant un caractère sérieux car elles définissent l'étendue et les modalités de l'assistance par un avocat des personnes faisant l'objet d'une garde à vue et elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe des droits de la défense et à son corollaire, la garantie d'une procédure juste et équitable.

 


 

Cette requête avait été déposée fin mai par les Secrétaires de la Conférence du barreau de Paris. Par ailleurs, les Secrétaires de la Conférence ont déposé des recours systématiques assortis de questions prioritaires de constitutionnalité dans le cadre des commissions d’office qu’ils assurent auprès de la 23ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris afin que la Cour de cassation soit aussi saisie de cette question. La Cour de cassation a été saisie de ce sujet par le Tribunal Correctionnel de Paris le 9 juin dernier. Elle devrait examiner cette QPC lors d’une audience qui se tiendra le 31 août prochain.

 

Il est soutenu :

 

  • Au principal que l’avocat doit avoir accès à l’entier dossier en garde à vue et non pas seulement à un corpus extrêmement limité de documents,  
  • Par ailleurs, que l’accès à l’avocat doit être assuré à tous les suspects, et non seulement lorsqu’une contrainte est exercée (une disposition de la loi permet l’audition libre d'un suspect qui y consent en autorisant son interrogatoire hors régime de garde à vue et sans avocat) ; que l’avocat doit être présent aux actes de procédure autres que les auditions et confrontations (notamment les perquisitions); que la conduite de l'interrogation par l’officier de police ne doit pas nuire à l'effectivité des droits de la défense, notamment à la possibilité pour l'avocat de poser des questions et enfin que la détermination du calendrier d’auditions par les services de police doit être encadré (instauration d'un délai pour permettre à l’avocat de revenir sur le lieu de garde à vue lorsqu'il y a plusieurs interrogatoires).