À quel moment doit être déposé le rapport éducatif en cas d’audience unique décidée par le procureur ?
Cass. crim., 22 février 2023, n° 22-85.078 (consultable en ligne sur le site de la Cour de cassation et Legifrance) : cette décision est intéressante dans la mesure où elle vient préciser le moment de dépôt du rapport éducatif exigé en cas de recours par le procureur de la République à l’audience unique.
Selon l’article L. 423-4 du Code de la justice pénale des mineurs, sauf si elle vise le délit prévu par l’article 55-1 du Code de procédure civile (refus de se soumettre aux opérations de prélèvement pour les suspects), la poursuite d’un mineur par le procureur de la République, devant le tribunal pour enfants, aux fins de jugement en audience unique (procédure dérogatoire, exception au principe de la procédure de mise à l’épreuve éducative : césure pénale) exige notamment (outre les conditions relatives à la peine encourue) :
- d’une part, que le mineur ait déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine dans le cadre d’une autre procédure, et
- d’autre part, qu’ait été établi à l’occasion de l’exécution de cette mesure ou de cette peine un rapport éducatif datant de moins d’un an. Ce rapport doit être versé au dossier de la procédure par le procureur de la République. En l’absence de versement de ce rapport avant l’audience, la juridiction n’est pas valablement saisie et doit renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir.
La chambre criminelle de la Cour de cassation précise, dans l’arrêt du 22 février 2023, qu’il importe seulement pour que le juge soit valablement saisie que le versement du rapport éducatif intervienne avant l’audience du tribunal et peu importe donc, comme en l’espèce, qu’il ait été déposé postérieurement à l’acte de saisine.