Mise en œuvre de la mesure d’intérêt éducatif pour les mineurs de 13 à 16 ans

20 Mai, 2024 | A la Une, Actualités nationales, Réforme de la justice des mineurs

Circulaire du garde des Sceaux, ministre de la Justice aux procureurs, du 30 avril 2024 (n° JUSF2411763C), relative à la mise en œuvre de la mesure d’intérêt éducatif pour les mineurs de 13 à 16 ans.

Dans cette circulaire, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, détaille le contenu de certaines des mesures annoncées par le premier Ministre dans un communiqué du 18 avril 2024, faisant suite aux cas de violences sur et causés par des mineurs dans les semaines précédentes.

Dans cette circulaire figurent plusieurs mesures à destination des jeunes auteurs d’infractions de faible intensité (par ex., dégradations, injures ou troubles à l’ordre public).

La mesure d’intérêt éducatif

Qualifiée de « mesure d’intérêt éducatif » et non de « travaux d’intérêt éducatif » comme évoqué fin janvier par le Premier ministre, cette mesure peut concerner des mineurs âgés de 13 à 16 ans, dépourvus d’antécédent judiciaire, auteurs notamment d’atteintes aux biens de faible intensité (par ex., vol, petites dégradations). La mesure doit impliquer des policiers, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et des collectivités. Elle se veut « un premier niveau de réponse pénale », un « outil supplémentaire » dont l’objectif est de « prévenir toute inscription durable dans la délinquance ». Selon la circulaire « Il s’agit de s’assurer que ces mineurs, souvent peu connus de la justice, prennent conscience de leurs actes et puissent en répondre ».

Cadre de mise en œuvre

Alors que l’annonce avait été faite par la Chancellerie d’un dispositif « très éducatif » qui allait figurer « dans un projet de loi au premier semestre 2024 » et être « affiné à ce moment-là », le dispositif a finalement été inséré dans des cadres juridiques déjà existants, en l’occurrence ceux des stages de formation civique et de citoyenneté.

  • soit d’un stage de formation de formation civique ou d’un stage de citoyenneté prononcé à titre d’alternative aux poursuites (CJPM, art. L. 422-1 et Code proc. pén., art. 41-1 2°).
  • soit d’un stage de formation civique prononcé dans le cadre d’une composition pénale (CJPM, art. L. 422-3 et s. ; Code proc. pén., art. 41-2 et 41-3).

La prescription de cette mesure devra respecter l’obligation d’instruction à laquelle sont soumis les mineurs de moins de 16 ans et par conséquent être exécutée sur un temps périscolaire ou pendant les vacances scolaires.

Cette orientation peut être requise dans le cadre d’un défèrement, s’il apparaît nécessaire d’apporter une réponse immédiate et d’assurer la mise en œuvre rapide de ce stage.

Quand la mesure d’intérêt éducatif sera mise en œuvre dans le cadre d’une composition pénale, un recueil de renseignements socio-éducatifs sera requis avant la formulation de la proposition.

 Contenu

Les représentants de la protection judiciaire de la jeunesse devront présenter aux procureurs dans les meilleurs délais la déclinaison locale de la mesure.

Un programme individualisé comportant trois séquences :

  • Une activité réparatrice en lien avec l’infraction commise d’une durée maximum de 20 heures par ex. pour un mineur auteur de dégradation de biens publics : activité en lien avec l’entretien du patrimoine communal ou bien une restauration de nature écologique.
  • Une séquence de réflexion sur le « vivre ensemble» : actions éducatives relatives aux notions de droits et de devoirs du citoyen, du respect de la loi et des valeurs de la République (durée minimale de 4 h.).
  • Une action de soutien pédagogique et éducatif: temps adaptés à chaque mineur ; planifiée avec l’établissement scolaire du mineur en fonction de ses besoins (à son issue, éventuellement bilan famille/chef d’établissement).

Mise en œuvre

La mesure d’intérêt éducatif sera exécutée sur une période de 6 mois maximum ; début des premières activités : délai maximum de 3 mois.

Mobilisation des délégués du procureur : suivi de l’exécution de la mesure en lien avec les services de la PJJ.

Les représentants légaux du mineur devront « être impliqués à toutes les étapes » de la mesure. Leur accord préalable à la réalisation de la mesure devra être recueilli (CJPM, art. L. 422-2, al. 3 et L. 422-4) et le montant des frais de stage pourra être mis à leur stage (CJPM, art. L. 422-2, al. 4 et L. 422-4, al. 4).

La PJJ sera chargée d’assurer une évaluation annuelle de la mesure en lien avec les juridictions.