La proposition de loi a été déposée le 15 octobre 2024 par le député Gabriel Attal et ses collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR). Elle a été adoptée en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 13 février 2025, puis par le Sénat le 26 mars 2025.
La procédure accélérée avait été engagée par le gouvernement sur ce texte le 20 janvier 2025. En l’absence d’accord sur plusieurs dispositions entre l’Assemblée nationale et le Sénat, une commission mixte paritaire (CMP) a été convoquée. Ainsi, le 6 mai 2025, députés et sénateurs, réunis en commission mixte paritaire, se sont accordés sur une version finale de la proposition de loi.
Texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale, n° 1367-A0, déposé le mardi 6 mai 2025 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1367_texte-adopte-commission
L’examen du texte de la commission mixte paritaire par l’Assemblée nationale aura lieu le 13 mai 2025 à 15h.
Principaux points de l’accord (V. Rapport de la CMP, https://www.senat.fr/rap/l24-572/l24-572.html) :
– Procédure d’audience unique en comparution immédiate : la rédaction de compromis présenté restreint le champ d’application de cette procédure aux mineurs âgés d’au moins 16 ans (une version plus sévère avait été votée par le Sénat : possible dès 15 ans) et précise le rôle des représentants légaux du mineur, afin de garantir le caractère opérationnel de cette procédure.
– Assouplissement des règles relatives à l’atténuation des peines pour le mineur : « dans un esprit de compromis, et dans le souci de préserver l’équilibre juridique de ces dispositions », la CMP présente une rédaction amendée de ce dispositif. Est conservé l’assouplissement voté au Sénat permettant de prévoir : à défaut de décision du magistrat, les règles d’atténuation de peine ne s’appliquent pas aux mineurs de plus de 16 ans qui commettent des crimes ou des délits punis d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement en état de récidive légale (cette version est plus sévère que la version votée par l’Assemblée nationale qui donnait une liste des infractions graves pour lesquelles l’atténuation ne s’appliquait pas : crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, délit de violences volontaires, délit d’agression sexuelle ou délit commis avec la circonstance aggravante de violences commis une nouvelle fois en état de récidive légale). « Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
– Courtes peines : est supprimée la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois à l’encontre d’un mineur introduite par le Sénat. Pour la CMP, il n’y a pas vraiment de divergence « sur l’opportunité de telles peines pour des mineurs, mais parce qu’un tel dispositif mérite assurément un débat approfondi au sein de la représentation nationale ».
– Renforcement des obligations au titre d’une mesure éducative judiciaire provisoire et sanctions plus sévères de leur violation par le mineur : maintenus. En revanche, les mesures de couvre-feu ont été davantage encadrées pour sécuriser juridiquement ce dispositif.
– Augmentation du nombre des assesseurs votée par le Sénat (art. 10 septies) : maintenue. A titre expérimental et pour une durée de dix‑huit mois à compter de la publication du décret (…), dans deux tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le nombre des assesseurs composant le tribunal pour enfants est porté à quatre lorsque le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de celle‑ci.