Conseil constitutionnel, Décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur certaines dispositions du Code de procédure pénale applicables à la détention provisoire des mineurs jugés par une cour d’assises des mineurs, en cas d’appel. Le requérant reprochait à ces dispositions, proches du régime applicable aux mineurs, de ne pas suffisamment tenir compte de la spécificité de la justice des mineurs.
Le Conseil rappelle d’abord le principe fondamental de la justice des mineurs selon lequel le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants doit être recherché par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Si la détention provisoire est possible, elle doit rester exceptionnelle et strictement encadrée.
Encadrement du maintien en détention provisoire : en ce qui concerne, le maintien en détention provisoire en cas d’appel après une condamnation par la cour d’assises des mineurs (CJPM, art. L. 231-7 et L. 531-2 ; CPP, art. 380-3-1), le Conseil considère que ces dispositions sont conformes à la Constitution mais à condition que la juridiction vérifie que cette détention est nécessaire au regard des circonstances et qu’elle est proportionnée à la situation personnelle du mineur et à la gravité des infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. Il formule donc une réserve d’interprétation : les juges doivent apprécier au cas par cas si le maintien en détention provisoire est justifié et s’il n’y a pas lieu de prononce une autre mesure de sûreté adaptée à la situation du mineur.
Censure du régime de détention provisoire : en revanche, le Conseil constitutionnel censure les dispositions relatives à la durée de la détention provisoire du mineur en attente de son jugement devant la cour d’assises d’appel des mineurs (CJPM, art. L. 531-2, CPP, art. 380-3-1) qui prévoient des durées équivalentes à celles prévues pour les majeurs (1 an, 2 ans, voire 3 ans). Il considère que l’absence d’adaptation pour les mineurs méconnaît les exigences du principe fondamental de la justice des mineurs en permettant une détention trop longue sans garanties particulières.
Cependant, afin d’éviter des conséquences manifestement excessives sur les procédures en cours, le Conseil reporte au 31 octobre 2027 la date de l’abrogation de ces dispositions. Il reviendra au législateur de modifier les règles actuelles.
Cette décision est intéressante dans la mesure où le Conseil constitutionnel rappelle au législateur la nécessité de tenir compte de la spécificité de la justice des mineurs, spécialement en matière de détention provisoire, qui ne doit pas être calquée sur celle des majeurs.