On vient de célébrer le 31 ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, un texte adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale les Nations-Unies le 20 novembre 1989.
Le texte est aujourd’hui ratifié par 196 pays. La Somalie, le Soudan du Sud et la Palestine sont les derniers pays à l’avoir adopté. Seuls les Etats-Unis ne l’ont pas ratifié car la convention n’est pas en adéquation avec la politique pénale de certains des états qui composent le pays.
En France la CIDE a force de loi depuis août 1990. Il a notamment fallu adapter les textes appliqués par les juridictions des mineurs pour qu’ils soient en rapport avec les 54 articles contenus dans la CIDE.
Retrouvez ici La Convention Internationale des Droits de l’Enfant
UNE CONVENTION ENCORE MAL APPLIQUEE EN FRANCE
Dans un rapport remis au chef de l’Etat en juillet 2020, le Défenseur des Droits, Jacques Toubon et son adjointe chargée de l’enfance, Geneviève Avenard, pointaient du doigt les lacunes qui existent encore dans l’application de la CIDE.
Ce rapport transmis au Comité de l’ONU pour l’Enfance attire notamment l’attention sur le fait que les quatre principes fondamentaux consacrés par la CIDE continuent à être imparfaitement mis en œuvre. En particulier, l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3, n’est pas encore le principe d’interprétation et la source d’arbitrage qu’il devrait être au regard des stipulations de la Convention, et encore moins une considération primordiale dans les décisions qui vont influer sur la vie de l’enfant.
Les travaux du Défenseur des droits montrent aussi qu’il existe un décalage important entre les droits proclamés et les droits réels. Ainsi, la protection contre toutes les formes de violences, notamment les violences intrafamiliales, les violences à l’école et les autres violences institutionnelles, n’est pas encore parfaitement garantie.
Le Défenseur des droits regrette également que la réforme en cours de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante ne prévoit pas de fixer un âge minimum de responsabilité pénale.
Le rapport note aussi que la pauvreté des enfants n’a pas reculé (elle touche 1 enfant sur 5). Elle s’est même accrue pour les familles les plus précaires, comme l’a hélas montré la crise sanitaire de la Covid-19, au détriment de ceux et celles vivant dans des habitats précaires, des bidonvilles, en squats ou à la rue.
Plus largement, l’application des stipulations de l’article 2 de la CIDE obligeant l’État à prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre les discriminations peine encore à se concrétiser, qu’il s’agisse de l’accès à l’éducation, aux loisirs, à la culture, ou des risques liés au développement du numérique. Le Défenseur des droits attire l’attention du comité sur certains sujets préoccupants, comme le respect des règles de déontologie par les forces de l’ordre en présence d’enfants, victimes directes ou indirectes d’interventions de la police, ou les manquements aux droits subis par les enfants français retenus en zone de conflits irako- syrienne.
Le Défenseur des droits relève cependant que depuis le précédent examen périodique par le Comité des droits de l’enfant, de nombreux textes de lois ont été adoptés et des stratégies nationales élaborées qui vont dans le sens d’une meilleure prise en compte des droits de l’enfant. Cependant, beaucoup reste encore à faire pour que les droits de l’enfant soient connus, compris et respectés par toutes et tous, en toutes circonstances, soient promus par les autorités compétentes et deviennent simplement effectifs pour tous les enfants
Retrouvez ici le rapport 2020 du Défenseur des Droits
Les articles qui doivent particulièrement intéresser les tribunaux pour enfants
° Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
° Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
° Article 19
Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.
° Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
A ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
A ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;
Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité;
S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée; Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale;
De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
° Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.