DROIT A UN PROCES EQUITABLE – DROIT A L’INFORMATION DANS LES PROCEDURES PENALES
La commission européenne dans un communiqué de presse daté du 16 novembre 2011 indique que les représentants des États membres de l’Union européenne ont approuvé un projet d’acte législatif qui garantira le droit à l’information de la défense dans les procédures pénales dans toute l’Union européenne.
La directive prévoit que la police et le ministère public procurent aux suspects certaines informations relatives à leurs droits fondamentaux durant la procédure pénale.
Ainsi en cas d’arrestation, les autorités compétentes fourniront ces informations par écrit, dans une déclaration de droits, rédigée dans une langue simple et accessible.
Elle sera systématiquement remise aux suspects arrêtés ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, qu’ils en fassent ou non la demande, et sera traduite s’il y a lieu.
La déclaration de droits contiendra des détails pratiques relatifs aux droits de l’accusé:
- – le droit à l’assistance d’un avocat;
- – le droit d’être informé des charges retenues contre soi et, le cas échéant, d’avoir accès au dossier de l’affaire;
- – le droit à une interprétation et une traduction pour ceux qui ne comprennent pas la langue de procédure;
- – le droit d’être présenté à un juge rapidement après l’arrestation.
Cette déclaration de droits doit contribuer à éviter les erreurs judiciaires et à réduire le nombre de recours.
En juin 2011, la Commission a proposé une mesure visant à garantir le droit de consulter un avocat et de communiquer avec ses proches. La proposition est en cours d’examen au Parlement et au Conseil
Le droit à un procès équitable et les droits de la défense sont consacrés aux articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il convient de rappeler que prochainement (le 18 novembre), le Conseil constitutionnel va rendre sa décision suite aux questions prioritaires de constitutionnalité que lui a transmis le Conseil d’Etat le 23 août 2011 et la Cour de cassation le 6 septembre 2011 sur les articles 62, alinéa 2, 63-4-1 à 63-4-5 du code de procédure pénale du code de procédure dans leur rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (cf. articles dans la rubrique Jurisprudence > Conseil constitutionnel).
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (extrait) |
Article 47 Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. Article 48 Présomption d'innocence et droits de la défense 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. |
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (extrait) |
Article 6 Droit à un procès équitable 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |