Maintien en détention provisoire d’un mineur après sa mise en accusation : censure par le Conseil constitutionnel des dispositions de l’article L. 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs.
Par une décision du 27 juin 2025 (n° 2025-1143 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article L. 439-9 du Code de la justice pénale des mineurs qui rend possible, par renvoi à l’article 181 du Code de procédure pénale applicable aux majeurs, le maintien d’un mineur d’au moins seize ans, mis en accusation, en détention provisoire jusqu’à son jugement devant la cour d’assises des mineurs (pour une durée au total de deux ans).
Le Conseil constitutionnel rappelle dans un premier temps le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs selon lequel les mesures prises à l’encontre des mineurs délinquants, doivent d’une part, rechercher en priorité leur relèvement éducatif et moral, d’autre part, être adaptées à leur âge et à leur personnalité et être, de plus, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures adaptées. Le Conseil constitutionnel conclut à l’inconstitutionnalité de l’article L. 434-9 du Code de la justice pénale des mineurs dès lors qu’en « permettant pour une telle durée le maintien en détention provisoire du mineur sans prévoir de procédure appropriée, les dispositions contestées méconnaissent les exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ». L’effet de cette abrogation est reporté au 1er juillet 2026 dans la mesure où une abrogation immédiate aurait comme conséquence l’impossibilité de maintenir en détention provisoire un accusé mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs. Le Conseil constitutionnel prend le soin de préciser qu’à compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le mineur accusé âgé d’au moins seize ans mis en accusation devant la cour d’assises pour mineurs ne peut être maintenu en détention provisoire que sur décision de la juridiction d’instruction compétente qui doit contrôler si le maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire. Cette décision rappelle qu’il ne peut être dérogé au principe fondamental d’adaptation des procédures même pour un mineur proche de la majorité (Voir, pour cette impérieuse nécessité pour le législateur de respecter les principes fondamentaux applicables à la justice pénale des mineurs : Cons. const. 19 juin 2025, n° 2025-886 DC qui déclare inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents). Elle est en phase avec toute une série de décisions protectrices rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation, en matière de détention provisoire des mineurs, par exemple à propos de la nécessaire spécialisation du parquet en cas de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire (Cass. crim., 13 avr. 2023, n° 23-80.470).