Moment du dépôt du recueil de renseignement socio-éducatif : Cass. crim., 6 avril 2022, n° 22-80.276
Cass. crim. 6 avr. 2022 : En cas d’audience unique, le dépôt du RRSE est obligatoire lors des réquisitions du Parquet devant le JLD en vue d’une DP du mineur, et cela à la différence du rapport éducatif qui doit être versé au dossier avant l’audience de jugement.
Lorsque le procureur de la République, après avoir fait déférer un mineur devant lui, le poursuit devant le tribunal pour enfants, selon la procédure exceptionnelle de l’audience unique, il peut saisir le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire jusqu’à l’audience, si les conditions prévues par l’article L. 423-9 du Code de la justice pénale des mineurs sont remplies. Avec ses réquisitions, le procureur de la République doit produire le recueil de renseignements socio-éducatifs, prévu par l’article L. 322-5 du même code, qui est obligatoire à ce stade de la procédure, au contraire du rapport prévu par l’article L. 423-4, 2°, a), du même code, qui doit être versé au dossier avant l’audience de jugement. Encourt ainsi la cassation l’arrêt disant que, en l’absence au dossier du rapport éducatif prescrit par l’article L. 423-4 précité, le juge des libertés et de la détention n’était pas régulièrement saisi, alors que le recueil de renseignements socio-éducatifs avait été établi, et figurait au dossier.