Détention provisoire et procédure applicable aux mineurs : Cass. crim. 16 mai 2023 (n° 23-80.982)
Cass. crim. 16 mai 2023 : Le RRSE est obligatoire dans le cas d’un mineur mis en examen qui devient majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de 21 ans.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, en cassant l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction, réaffirme dans cet arrêt rendu le 16 mai 2023 (n° 23-80.982) au triple visa des articles L. 322-4, L. 322-5 et L. 322-6 CJPM, le caractère obligatoire du recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement. La cassation est avant tout justifiée par l’article L. 322-6 du CJPM des mineurs selon lequel cette obligation s’applique également dans l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de 21 ans, ce qui était le cas en l’espèce. L’intéressé, né en 2003, était mineur lors de la commission d’une partie des faits reprochés (période de prévention entre courant 2021 et le 17 janvier 2023) mais il était âgé de moins de 21 ans au jour de l’exercice des poursuites.
Portée de l’arrêt : En cas de faits, même partiellement commis avant la majorité, le RRSE reste obligatoire même quand l’intéressé devient majeur dès lors qu’il n’a pas atteint ses 21 ans. Ainsi, cette obligation cesse quand il atteint 21 ans.
La chambre criminelle ne procède pas au renvoi et applique directement la règle de droit aux faits de l’espèce avec la conséquence suivante : remise en liberté de l’intéressé en raison de l’irrégularité de la mise en détention provisoire, sauf s’il est détenu pour une autre cause. De manière opportune, les juges de la Cour de cassation, en raison des indices graves et concordants découverts lors de l’information judiciaire rendant vraisemblables qu’il ait participé en tant qu’auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi (homicide involontaire, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences et vol), astreignent l’intéressé à un contrôle judiciaire strict (C. proc. pén., art. 803-7).