Depuis le 1er janvier 2023, l’avertissement pénal probatoire (APP) a remplacé le rappel à la loi.
L’APP, nouvelle alternative aux poursuites a été créé par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et la circulaire du 13 décembre 2022 (Circ. CRIM-2022-22 du 13 déc. 2022) en a précisé le régime (CPP, art. 41-1, 1°).
L’APP consiste à rappeler à l’auteur d’une infraction, qui a reconnu sa culpabilité, les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues. L’autorité compétente pour adresser un APP est le procureur de la République ou son délégué, préalablement à sa décision sur l’action publique.
Les conditions de l’APP
– Les conditions tenant à la nature des faits : sont exclus de l’APP les délits de violences contre les personnes et les délits à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou d’une personne investie d’un mandat électif public.
L’APP est adaptée aux infractions suivantes : atteintes aux biens, dégradations et détériorations du bien d’autrui, vols simples, injures…
– Les conditions tenant au mis en cause :
Applicable aux majeurs comme aux mineurs : l’APP est applicable aux mineurs, dès lors que l’article L. 422-1 du CJPM renvoie à l’art. 41-1 CPP s’agissant des alternatives aux poursuites pouvant être mises en œuvre à l’encontre d’un mineur. Ainsi quand un mineur est concerné, le procureur de la République est tenu de convoquer les représentants légaux qui doivent donner leur accord à la mesure de réparation (CJPM, art. L. 422-2). L’APP, premier niveau de réponse pénale, est ainsi tout à fait adapté quand les faits sont commis par un mineur sans antécédent judiciaire et dont la la situation personnelle, familiale ou la personnalité ne rendent pas nécessaires la mise en place d’un suivi éducatif. L’APP doit être distingué de l’avertissement judiciaire (CJPM, art. L. 111-1) qui peut être prononcé par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou encore la cour d’assises des mineurs à titre de mesure éducative et non pas comme alternative aux poursuites.
Absence de condamnation antérieure : toute condamnation pénale (et a fortiori un état de récidive légale) s’oppose au recours à cette alternative et cela quelle que soit son ancienneté (sauf amnistiée ou réhabilitée). Dans la mesure où les mesures éducatives prononcées par les juridictions pour mineurs, les mesures alternatives aux poursuites (CPP, art. 41-1), les compositions pénales (CPP, art. 41-2 et 41-3) et les amendes forfaitaires délictuelles ou contraventionnelles ne constituent pas des condamnations pénales, elles ne font pas un obstacle au prononcé d’un APP.
Reconnaissance par le mis en cause de l’infraction : A la différence du rappel à la loi, la reconnaissance de l’infraction par le mis en cause est une condition du recours à cette mesure. Une contestation même partielle des faits doit conduire à une autre orientation pénale.
– Les conditions tenant à l’indemnisation des victimes (personnes physiques ou morales)
L’APP ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est simultanément assorti d’une mesure alternative de réparation (CPP, art. 41-1, 4°) : versement pécuniaire à la victime, engagement de frais pour la remise en état d’un lieu ou d’un bien dégradé…
Mise en œuvre de l’APP
L’APP est adressé à l’auteur de l’infraction par le procureur de la République ou son délégué. La personne mise en cause peut être assistée d’un avocat. Le mis en cause est informé, lors du rappel des obligations résultant de la loi, que cette décision d’orientation sera revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de 2 ans (délit) ou 1 an (contravention). S’ouvre alors une période probatoire.