Les modifications apportées à la procédure pénale applicable aux mineurs par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice
Garde à vue. – La loi complète la consécration, par la loi du 24 janvier 2022, du droit pour le mineur gardé à vue à l’assistance d’un avocat et à la présence de celui-ci lors des relevés signalétiques effectués de manière coercitive, en prévoyant que l’opération « ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’information qui lui a été donnée » (CJPM, art. L. 413-17, al. 6).
Intervention des assureurs. – En raison de la spécificité de la couverture assurantielle des infractions commises par les mineurs (CJPM, art. L. 512-1-1, al. 2), la loi met en place un régime d’intervention des assureurs devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, applicable également devant la cour d’assises des mineurs (CJPM, art. L. 231-7-1) et le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur (CJPM, art. L. 423-1, al. 2).
Art. L. 512-1-1 CJPM : Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
Autres modifications. – A compter du 30 septembre 2024 :
- Le procureur de la République pourra, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) et de placement en détention provisoire, avancer la date d’audience ou modifier la juridiction saisie à condition de faire remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants et d’aviser sans délai le juge des enfants (CJPM, art. L. 423-12, al. 2, futur).
- Une obligation est rajoutée à la liste de celles pouvant être imposées à un mineur dans le cadre d’un contrôle judiciaire : l’obligation de suivre une scolarité, une formation ou d’exercer une activité professionnelle (CJPM, art. L. 331-2, 15°, futur).
- Les mesures de réparation dans le cadre de la césure du procès pénal du mineur sont favorisées. Ainsi, la juridiction qui déclarera un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, et qui devra ordonner l’ouverture d’une période de mise à l’épreuve éducative, devra proposer « aux parties, chaque fois que cela est possible, l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112-8 » (CJPM, art. L. 521-9, al. 1er, futur).
- Dans un souci d’économie et de rapidité, sont désormais possibles d’une part, la signification, dans le même acte d’huissier, du jugement reconnaissant la culpabilité et de la citation à l’audience de prononcé de la sanction (CJPM, art. L. 521-9, al. 2, futur) et, d’autre part, la signification, dans le même acte d’huissier, de la décision de modification de la date d’audience du prononcé de la sanction ou de la juridiction de renvoi et de la citation à comparaître à cette audience (CJPM, art. L. 521-19, al. 2, futur).
- De nouvelles dispositions permettent au juge des enfants, au tribunal pour enfants, au juge des libertés et de la détention (JLD) chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ou à la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de se déclarer incompétents et de renvoyer le dossier au procureur de la République lorsque la personne présentée ou comparaissant était en réalité majeure au moment des faits (CJPM, art. L. 13-2, al. 2, futur. – CJPM, art. L. 423-14, al. 1er, futur. – CJPM, art. L. 521-23-1, al. 1er, futur. – Et CPP, art. 385-3 futur).