PRIVATION DE LIBERTE… QUAND LE DROIT COMMUN MENACE LA JUSTICE DES MINEURS

3 Fév, 2021 | A la Une, Fondamentaux, Lois, décrets, Jurisprudence

Dans le numéro 33 de Lexbase Pénal du 13 décembre 2020, Catherine Marie, professeur de droit émérite à La Rochelle-Université, assesseur au TPE de la Rochelle, élue au Conseil d’administration de la FNAPTE  ,  met en avant un arrêt intéressant rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 14 octobre 2020 (n°20-83, 011). Celui-ci  précise la mise en oeuvre de la mesure privative de liberté prévue par l’article 130 du Code de procédure pénale (4 à 6 jours) dans le cadre d’un mandat d’amener exécuté à l’encontre d’un prévenu mineur, qui encourt une peine d’emprisonnement mais dont le placement en détention provisoire est impossible.

Si les modalités d’exécution des mandats donnent lieu à de nombreuses contestations depuis la condamnation européenne de la France dans l’arrêt « Moulin c/ France » (CEDH,23 nov 2010, Req. n° 37104/06) c’est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation est amenée à prendre position sur la question de la mise en œuvre du mandat d’amener à l’encontre d’un mineur.

En l’espèce, un prévenu âgé de quinze ans, avait été  mis en examen le 30 janvier 2020 par le juge des enfants de Nancy, pour vols en réunion. Il est placé sous contrôle judiciaire et confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 6 mars 2020, le parquet de Nancy est informé par le commissariat de Toulouse d’un nouveau placement du mineur en garde à vue, pour vol aggravé.

Le juge d’instruction de permanence de Nancy, agissant en remplacement du juge des enfants, délivre un mandat d’amener. Le 7 mars 2020, l’intéressé est écroué, en exécution de ce mandat, au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur, proche de Toulouse. Le 9 mars 2020, le juge des enfants de Nancy ordonne sa mise en liberté, décision dont le ministère public interjette appel.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy confirme l’ordonnance du juge des enfants ayant décidé de la mise en liberté du mineur. Elle considère d’abord que même si « l’ordonnance d’incarcération provisoire subie en exécution d’un mandat d’amener n’est pas un titre de détention et par conséquent ne constitue pas le point de départ de la détention provisoire, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une privation de liberté qui s’impute sur la peine prononcée par la juridiction de jugement » . Ensuite, elle considère que « la conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, d’une part, et l’exercice des libertés constitutionnelles garanties, d’autre part, ne peut être regardée comme équilibrée lorsque la privation de liberté résultant de l’exécution du mandat d’amener excède vingt-quatre heures, durée de principe de la rétention dans un tel cadre selon l’article 126 du Code de procédure pénale, lorsque la personne à l’encontre de laquelle le mandat d’amener est décerné n’est pas susceptible d’être placée en détention provisoire ».

Un pourvoi en cassation est formé par le procureur général près la cour d’appel de Nancy. Le moyen pris de la violation des articles 123, alinéa 3, 127, 128, 130 et 130-1 du Code de procédure pénale critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de mise en liberté rendue par le juge des enfants.

La Cour de cassation reprend, pour les réfuter, les deux arguments développés par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy. D’une part, elle réaffirme la distinction entre l’incarcération dans le cadre d’un mandat d’arrêt et la détention provisoire. D’autre part, elle valide la durée de la privation de liberté au regard de la nature de la peine encourue, occultant la qualité de mineur du prévenu.

La chambre criminelle de la Cour de cassation  valide la mise en œuvre de la mesure de privation de liberté (de 4 à 6 jours) prévue par l’article 130 du Code procédure pénale dans le cadre d’un mandat d’amener, à l’encontre d’un prévenu mineur. A la différence des juges précédemment saisis (juge des enfants et chambre de l’instruction), la Cour de Cassation refuse d’assimiler la détention provisoire du mineur à toute forme de détention et s’attache uniquement à la nature de la peine encourue comme critère d’applicabilité de l’article 130 du Code de procédure pénale. 
On peut regretter que cette solution, même si elle est conforme à la position du Conseil constitutionnel en la matière (Cons.const. 2011-133 QPC, du 24 juin 2011), occulte le régime spécial applicable au mineur au profit de la prévention des atteintes à l’ordre public et de la recherche des auteurs d’infractions. 
Cet arrêt, en privilégiant les dispositions de droit commun, participe ainsi d’un mouvement d’érosion du principe de spécialisation de la justice pénale des mineurs, véritable danger pour celle-ci.