Nullité des réquisitions du parquetier incompétent : Cass. crim., 13 avr. 2023, n° 23-80.470.
Cass. crim. 13 avr. 2023 : Le magistrat du parquet qui requiert contre des mineurs devant le JLD ou le TPE doit être, sous peine de nullité de ses réquisitions, obligatoirement désigné « chargé des affaires concernant les mineurs » pour respecter le principe de spécialisation de la justice de mineurs.
Dans cet arrêt rendu le 13 avril 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant refusé d’annuler les réquisitions prises par un magistrat du parquet à l’occasion de l’incarcération d’un mineur dans le cadre d’une information judiciaire. Selon l’article L. 12-2 CJPM « l’action publique relative à des crimes, des délits, des contraventions de 5ème classe reprochées à un mineur est exercée par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public ». En l’espèce les réquisitions à l’occasion de l’incarcération du mineur avaient été prises par un magistrat du parquet d’Evry qui n’avait pas été préalablement désigné pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs et dont aucune pièce de la procédure n’attestait qu’il ait été remplacé par un membre du parquet spécialement chargé de telles affaires, donc compétent. Au visa de l’article L. 12-2 CJPM, « consacrant une règle dérogatoire au principe de l’indivisibilité des magistrats du ministère public édicté aux articles 34 et 39 du Code de procédure pénale », la chambre criminelle affirme que ces réquisitions ainsi prises par un magistrat incompétent, n’ont pu saisir valablement le juge d’instruction pas plus que le juge des libertés et de la détention. La cassation intervient ainsi sans renvoi. Constatant que le mineur était détenu sans titre depuis le 15 déc. 2022, la chambre criminelle ordonne sa mise en liberté tout en ordonnant son placement sous contrôle judiciaire.
Risque : que tous les parquetiers soient désignés « spécialement chargés des affaires concernant les mineurs » et donc que la spécialisation reste en pratique ineffective.